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Journaux du Sénat

2e Session, 41e Législature

Numéro 146

Le mardi 2 juin 2015
14 heures

L'honorable Leo Housakos, Président

Les membres présents sont :

Les honorables sénateurs

Andreychuk, Ataullahjan, Baker, Batters, Bellemare, Beyak, Black, Boisvenu, Campbell, Carignan, Chaput, Cools, Cordy, Cowan, Dagenais, Dawson, Day, Downe, Doyle, Dyck, Eggleton, Enverga, Fortin-Duplessis, Fraser, Frum, Furey, Gerstein, Greene, Hervieux-Payette, Housakos, Jaffer, Johnson, Lang, LeBreton, Lovelace Nicholas, MacDonald, Maltais, Manning, Marshall, Martin, Massicotte, McInnis, McIntyre, Merchant, Meredith, Mitchell, Mockler, Moore, Nancy Ruth, Neufeld, Ogilvie, Oh, Patterson, Plett, Poirier, Raine, Ringuette, Rivard, Runciman, Seidman, Sibbeston, Smith (Cobourg), Smith (Saurel), Stewart Olsen, Tannas, Tardif, Tkachuk, Unger, Wallace, Watt, Wells, White

Les membres participant aux travaux sont :

Les honorables sénateurs

Andreychuk, Ataullahjan, Baker, Batters, Bellemare, Beyak, Black, Boisvenu, Campbell, Carignan, Chaput, Cools, Cordy, Cowan, Dagenais, Dawson, Day, Downe, Doyle, Dyck, Eggleton, Enverga, Fortin-Duplessis, Fraser, Frum, Furey, Gerstein, Greene, Hervieux-Payette, Housakos, Jaffer, Johnson, Lang, LeBreton, Lovelace Nicholas, MacDonald, Maltais, Manning, Marshall, Martin, Massicotte, McInnis, McIntyre, Merchant, Meredith, Mitchell, Mockler, Moore, Nancy Ruth, Neufeld, Ogilvie, Oh, Patterson, Plett, Poirier, Raine, Ringuette, Rivard, Runciman, Seidman, Sibbeston, Smith (Cobourg), Smith (Saurel), Stewart Olsen, Tannas, Tardif, Tkachuk, Unger, Wallace, Watt, Wells, White

La première liste donne les noms des sénateurs présents à la séance dans la salle du Sénat.

Dans la deuxième liste, l’astérisque apposé à côté du nom d’un sénateur signifie que ce sénateur, même s’il n’était pas présent à la séance, participait aux travaux, au sens des paragraphes 8(2) et (3) de la Politique relative à la présence des sénateurs.

Le greffier au Bureau informe le Sénat de l'absence forcée de l'honorable Président.

L'honorable sénatrice Martin, propose, appuyée par l'honorable sénatrice Fraser,

Que, durant l'absence de l'honorable Président, l'honorable sénateur Maltais préside le Sénat.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

En conséquence, l'honorable sénateur Maltais assume la présidence.

PRIÈRE

DÉCLARATIONS DE SÉNATEURS

Des honorables sénateurs font des déclarations.

AFFAIRES COURANTES

Dépôt de documents

L'honorable sénatrice Martin dépose sur le bureau ce qui suit :

Accord définitif sur l'autonomie gouvernementale de Délįnę et l'Accord sur le traitement fiscal de Délįnę.—Document parlementaire no 2/41-1227.

Présentation ou dépôt de rapports de comités

L'honorable sénateur White, président du Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement, dépose le septième rapport (intérimaire) de ce comité intitulé Une question de privilège : Document de travail sur le privilège parlementaire au Canada au XXIe siècle.—Document parlementaire no 2/41-1228S.

L'honorable sénateur White propose, appuyé par l'honorable sénateur Dagenais, que le rapport soit inscrit à l'ordre du jour pour étude à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

°    °    °

L'honorable sénateur White, président du Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement, présente le huitième rapport de ce comité (projet de loi C-586, Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi sur le Parlement du Canada (réformes visant les candidatures et les groupes parlementaires), sans amendement).

L'honorable sénateur White propose, appuyé par l'honorable sénateur McIntyre, que le projet de loi soit inscrit à l'ordre du jour pour la troisième lecture à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Dépôt et première lecture de projets de loi du gouvernement

La Chambre des communes transmet un message avec le projet de loi C-42, Loi modifiant la Loi sur les armes à feu et le Code criminel et apportant des modifications connexe et corrélative à d'autres lois, pour lequel elle sollicite l'agrément du Sénat.

Le projet de loi est lu pour la première fois.

L'honorable sénatrice Martin propose, appuyée par l'honorable sénatrice Marshall, que le projet de loi soit inscrit à l'ordre du jour pour la deuxième lecture dans deux jours.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

ORDRE DU JOUR

AFFAIRES DU GOUVERNEMENT

Projets de loi — Messages de la Chambre des communes

L'article no 1 est appelé et différé à la prochaine séance.

Projets de loi — Troisième lecture

Reprise du débat sur la motion de l'honorable sénateur Runciman, appuyée par l'honorable sénateur Boisvenu, tendant à la troisième lecture du projet de loi C-51, Loi édictant la Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada et la Loi sur la sûreté des déplacements aériens, modifiant le Code criminel, la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et apportant des modifications connexes et corrélatives à d'autres lois.

Après débat,

En amendement, l'honorable sénateur Mitchell propose, appuyé par l'honorable sénatrice Lovelace Nicholas, que le projet de loi ne soit pas maintenant lu une troisième fois, mais qu'il soit modifié :

a) à l'article 2, à la page 5 :

(i) par adjonction, après la ligne 17, de ce qui suit :

« (1.1) L'institution fédérale qui communique des renseignements en vertu du paragraphe (1) le fait conformément à des politiques clairement établies visant à vérifier la pertinence, la fiabilité et l'exactitude de ces renseignements. »,

(ii) par adjonction, après la ligne 20, de ce qui suit :

« (3) Avant de communiquer de l'information en vertu du présent article, l'institution fédérale doit conclure, avec l'institution fédérale destinataire, une entente écrite qui précise les principes régissant la communication d'information entre elles.

(4) L'entente écrite conclue en application du paragraphe (3) respecte les principes énoncés à l'article 4 et comporte des dispositions sur les modalités de la conservation et de la destruction de l'information partagée, la confirmation de la fiabilité de cette information et son utilisation future.

(5) L'institution fédérale :

a) avise le Commissaire à la protection de la vie privée de toute entente écrite qu'elle prévoit conclure;

b) accorde au Commissaire à la protection de la vie privée un délai raisonnable pour formuler des observations.

(6) Copie de l'entente écrite conclue en application du paragraphe (3) est fournie au Commissaire à la protection de la vie privée. »;

b) à l'article 6 :

(i) à la page 8, par substitution, à la ligne 33, de ce qui suit :

« 6. Le passage du paragraphe 241(9) de »,

(ii) à la page 9 :

(A) par substitution, à la ligne 6, de ce qui suit :

« b) des renseignements confidentiels désignés, s'il »,

(B) par suppression des lignes 25 à 27;

c) à l'article 42, à la page 49 :

(i) par substitution, aux lignes 22 à 25, de ce qui suit :

« mesures qui seront contraires au droit canadien. »,

(ii) par substitution, à la ligne 28, de ce qui suit :

« d'application de la loi et ne l'autorise pas à prendre des mesures qui porteront atteinte à un droit ou à une liberté garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. »

d) à l'article 50, à la page 55, par substitution, à la ligne 4, de ce qui suit :

« 50. (1) L'alinéa 38(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :

(viii) examiner l'utilisation, la conservation et la communication subséquente de toute information communiquée par le Service à une institution fédérale, au sens de l'article 2 de la Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada, au gouvernement d'un État étranger ou à l'une de ses institutions, ou à une organisation internationale d'États ou à l'une de ses institutions;

(2) L'article 38 de la même loi est modifié »;

e) à la page 55, par adjonction, après la ligne 12, de ce qui suit :

« 50.1 Le paragraphe 39(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) au cours des examens visés au sous-alinéa 38(1)a)(viii), est autorisé à avoir accès aux informations qui se rapportent à ces examens et qui relèvent de l'institution fédérale concernée;

d) au cours des examens visés au sous-alinéa 38(1)a)(viii), est autorisé à avoir accès aux informations qui se rapportent à ces examens et qui relèvent du gouvernement d'un État étranger ou de l'une de ses institutions, ou d'une organisation internationale d'États ou de l'une de ses institutions, sur demande présentée au gouvernement, à l'organisation internationale ou à l'institution concernés. »;

« 50.2 La même loi est modifié par adjonction, après l'article 39, de ce qui suit :

39.1 (1) Si le comité de surveillance a des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire, pour l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ou des fonctions attribuées au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications par la Loi sur la défense nationale, à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada par la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou au Commissaire à la protection de la vie privée par la Loi sur la protection des renseignements personnels, il peut communiquer toute information qu'il peut obtenir ou avoir en sa possession sous le régime de la présente loi :

a) au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications;

b) à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada;

c) au Commissaire à la protection de la vie privée.

(2) Le comité de surveillance avise le directeur de son intention de communiquer de l'information visée au paragraphe (1) et lui donne un délai raisonnable pour formuler des observations.

(3) Dans le cas où le directeur s'oppose à la communication de l'information, le comité de surveillance peut refuser de communiquer l'information s'il est convaincu, sur le fondement de motifs raisonnables, que cette communication causerait un préjudice grave à l'exercice par le Service des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi.

(4) Dans le cas où le comité de surveillance ne tient pas compte de l'opposition du directeur, ce dernier dispose de dix jours pour demander à un juge de surseoir à la communication de l'information.

(5) Le juge peut rendre l'ordonnance de sursis visée au paragraphe (4) s'il est convaincu, sur le fondement de motifs raisonnables, que la communication de l'information causerait un grave préjudice à l'exercice par le Service des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi.

(6) Le comité de surveillance peut demander à un juge de lever l'ordonnance de sursis au motif que les circonstances ont changé.

(7) Il est entendu que le comité de surveillance peut demander au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications, à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada ou au Commissaire à la protection de la vie privée de lui communiquer l'information qu'il estime nécessaire pour l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi. ».

f) à la page 55, par adjonction, après la ligne 20, de ce qui suit :

« 51.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 55, de ce qui suit :

PARTIE III.1

COMITÉ PARLEMENTAIRE SUR LE CONTRÔLE DE LA SÉCURITÉ

55.1 (1) Est constitué le Comité parlementaire sur le contrôle de la sécurité, composé de membres des deux chambres du Parlement, à l'exception des ministres et des secrétaires parlementaires.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le Comité est composé de huit membres, dont quatre sénateurs et quatre députés, et comprend au moins un membre de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes.

(3) Si l'une ou l'autre des deux chambres du Parlement comprend plus de quatre partis reconnus, la composition du Comité est augmentée afin de comprendre un membre de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et de maintenir un nombre égal de sénateurs et de députés.

(4) Les membres du Comité sont nommés par le gouverneur en conseil et exercent leur charge à titre amovible jusqu'à la dissolution du Parlement suivant leur nomination.

(5) Un membre provenant du Sénat ou de la Chambre des communes appartenant à un parti de l'opposition reconnu dans cette chambre ne peut être nommé au Comité qu'après consultation du chef de ce parti.

(6) Un membre provenant du Sénat ou de la Chambre des communes ne peut être nommé au Comité qu'après approbation par résolution de cette chambre.

(7) Les membres du Comité cessent d'occuper leur poste s'ils sont nommés ministre ou secrétaire parlementaire ou s'ils cessent d'être sénateur ou député.

(8) Les membres du Comité et les personnes qu'il engage sont tenus, avant d'entrer en fonctions, de prêter le serment de secret et de s'y conformer à la fois lors de leur mandat et après celui-ci.

(9) Pour l'application de la Loi sur la protection de l'information, chaque membre du Comité et chaque personne qu'il engage est une personne astreinte au secret à perpétuité.

(10) Malgré toute autre loi fédérale, les membres du Comité ne peuvent invoquer l'immunité fondée sur le privilège parlementaire en cas d'utilisation ou de communication de renseignements qu'ils ont en leur possession — ou dont ils prennent connaissance — en leur qualité de membre du Comité.

(11) Les réunions du Comité sont tenues à huis clos lorsque la majorité des membres du Comité présents l'estiment nécessaire.

(12) Le Comité a pour mandat d'examiner les activités du Service ainsi que les cadres législatif, réglementaire, stratégique et administratif de celui-ci et d'en faire rapport annuellement à chaque chambre du Parlement.

(13) Le Comité a le pouvoir d'assigner devant lui des témoins et de leur enjoindre :

a) de déposer oralement ou par écrit sous la foi du serment ou d'une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile;

b) de produire les documents et pièces qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

(14) Malgré toute autre loi fédérale ou toute immunité reconnue par le droit de la preuve, mais sous réserve du paragraphe (15), le Comité est autorisé à avoir accès aux renseignements qui se rattachent à l'exercice de ses fonctions et qui relèvent d'un ministère ou d'un organisme fédéral et à recevoir des employés les informations, rapports et explications dont il juge avoir besoin dans cet exercice.

(15) À l'exception des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada, aucune des informations visées au paragraphe (14) ne peut, pour quelque motif que ce soit, être refusée au Comité.

(16) Le rapport annuel visé au paragraphe (12) est présenté au président de chaque chambre du Parlement, qui le dépose devant la chambre qu'il préside dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.

(17) Dans le présent article, « Comité » s'entend du Comité parlementaire sur le contrôle de la sécurité constitué au titre du paragraphe (1).

Modifications connexes

Loi sur la défense nationale

51.2 La Loi sur la défense nationale est modifiée par adjonction, après l'article 273.64, de ce qui suit :

273.641 (1) Si le commissaire a des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire, pour l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi ou des fonctions attribuées au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité par la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada par la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou au Commissaire à la protection de la vie privée par la Loi sur la protection des renseignements personnels, il peut communiquer toute information qu'il peut obtenir ou avoir en sa possession sous le régime de la présente loi :

a) au Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité;

b) à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada;

c) au Commissaire à la protection de la vie privée.

(2) Le commissaire avise le chef de son intention de communiquer de l'information visée au paragraphe (1) et lui donne un délai raisonnable pour formuler des observations.

(3) Dans le cas où le chef s'oppose à la communication de l'information, le commissaire peut refuser de communiquer l'information s'il est convaincu, sur le fondement de motifs raisonnables, que cette communication causerait un préjudice grave à l'exercice par le Centre des fonctions que lui attribue la présente loi.

(4) Dans le cas où le commissaire ne tient pas compte de l'opposition du chef, ce dernier dispose de dix jours pour demander à un juge, au sens de l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, de surseoir à la communication de l'information.

(5) Le juge peut rendre l'ordonnance de sursis visée au paragraphe (4) s'il est convaincu, sur le fondement de motifs raisonnables, que la communication de l'information causerait un grave préjudice à l'exercice par le Centre des fonctions que lui attribue la présente loi.

(6) Le commissaire peut demander à un juge de lever l'ordonnance de sursis au motif que les circonstances ont changé.

(7) Il est entendu que le commissaire peut demander au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité, à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada ou au Commissaire à la protection de la vie privée, de lui communiquer l'information qu'il estime nécessaire pour l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

51.3 La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est modifiée par adjonction, après l'article 45.47, de ce qui suit :

45.471 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, si la Commission a des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire, pour l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi ou des fonctions attribuées au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité par la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications par la Loi sur la défense nationale ou au Commissaire à la protection de la vie privée par la Loi sur la protection des renseignements personnels, elle peut communiquer toute information qu'elle peut obtenir ou avoir en sa possession sous le régime de la présente loi :

a) au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications;

b) au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité;

c) au Commissaire à la protection de la vie privée.

(2) La Commission avise le commissaire de son intention de communiquer de l'information visée au paragraphe (1) et lui donne un délai raisonnable pour formuler des observations.

(3) Dans le cas où le commissaire s'oppose à la communication de l'information, la Commission peut refuser de communiquer l'information si elle est convaincue, sur le fondement de motifs raisonnables, que cette communication causerait un préjudice grave à l'exercice par la Gendarmerie des fonctions que lui attribue la présente loi.

(4) Dans le cas où la Commission ne tient pas compte de l'opposition du commissaire, ce dernier dispose de dix jours pour demander à un juge, au sens de l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, de surseoir à la communication de l'information.

(5) Le juge peut rendre l'ordonnance de sursis visée au paragraphe (4) s'il est convaincu, sur le fondement de motifs raisonnables, que la communication de l'information causerait un grave préjudice à l'exercice par la Gendarmerie des fonctions que lui attribue la présente loi.

(6) La Commission peut demander à un juge de lever l'ordonnance de sursis au motif que les circonstances ont changé.

(7) Il est entendu que la Commission peut demander au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications, au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité ou au Commissaire à la protection de la vie privée, de lui communiquer l'information qu'elle estime nécessaire pour l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.

Loi sur la protection des renseignements personnels

51.4 La Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, après l'article 34, de ce qui suit :

34.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, si le Commissaire à la protection de la vie privée a des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire, pour l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi ou des fonctions attribuées au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité par la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications par la Loi sur la défense nationale ou à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada par la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, il peut communiquer toute information qu'il peut obtenir ou avoir en sa possession sous le régime de la présente loi :

a) au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications;

b) au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité;

c) à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada.

(2) Le Commissaire à la vie privée avise le responsable de l'institution fédérale de son intention de communiquer de l'information visée au paragraphe (1) et lui donne un délai raisonnable pour formuler des observations.

(3) Dans le cas où le responsable de l'institution s'oppose à la communication de l'information, le Commissaire à la vie privée peut refuser de communiquer l'information s'il est convaincue, sur le fondement de motifs raisonnables, que cette communication causerait un préjudice grave à l'exercice par l'institution fédérale de ses fonctions.

(4) Dans le cas où le Commissaire à la vie privée ne tient pas compte de l'opposition de l'institution fédérale, cette dernière dispose de dix jours pour demander à un juge, au sens de l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, de surseoir à la communication de l'information.

(5) Le juge peut rendre l'ordonnance de sursis visée au paragraphe (4) s'il est convaincu, sur le fondement de motifs raisonnables, que la communication de l'information causerait un grave préjudice à l'exercice par l'institution fédérale de ses fonctions.

(6) Le Commissaire à la vie privée peut demander à un juge de lever l'ordonnance de sursis au motif que les circonstances ont changé.

(7) Il est entendu que le Commissaire à la protection de la vie privée peut demander au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications, au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité ou à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, de lui communiquer l'information qu'il estime nécessaire pour l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.

g) à l'article 57, à la page 57, par suppression des lignes 4 à 31;

h) à l'article 59, à la page 57, par substitution, à la ligne 41, de ce qui suit :

« 85.4 (1) Il ».


Ordonné : Que l'article no 1, sous Autres Affaires — Projets de loi d'intérêt public des Communes — Troisième lecture, soit avancé.

DÉCLARATION DU PRÉSIDENT

Jeudi dernier, la sénatrice Bellemare a invoqué le Règlement pour savoir si le projet de loi C-377 exigeait une recommandation royale. J'ai pris la question en délibéré, non pas parce que j'estimais que l'on avait suffisamment débattu du rappel au Règlement, qui est important et complexe, mais parce qu'aucun autre honorable sénateur n'avait pris la parole.

Aux termes de l'article 2-5(1) du Règlement, il incombe au Président de décider quand les arguments présentés sont suffisants pour en arriver à une décision sur un rappel au Règlement ou une question de privilège. Dans le cas présent, la reprise de la considération du rappel au Règlement aidera le Sénat à mieux comprendre les enjeux. Je sais qu'il y a un certain nombre de sénateurs qui veulent s'exprimer au sujet du rappel au Règlement. Je tiens donc à aviser les honorables collègues que, la prochaine fois que cet ordre est appelé pour étude, j'entendrai de plus amples arguments sur le rappel au Règlement.

Je tiens à souligner que le débat à ce moment portera uniquement sur le rappel au Règlement de la sénatrice Bellemare pour savoir si le projet de loi C-377 exige une recommandation royale. Le Sénat ne poursuivra pas à ce moment l'étude du projet de loi à l'étape de la troisième lecture.

AFFAIRES DU GOUVERNEMENT

Projets de loi — Troisième lecture

Le Sénat reprend le débat sur la motion de l'honorable sénateur Runciman, appuyée par l'honorable sénateur Boisvenu, tendant à la troisième lecture du projet de loi C-51, Loi édictant la Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada et la Loi sur la sûreté des déplacements aériens, modifiant le Code criminel, la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et apportant des modifications connexes et corrélatives à d'autres lois;

Et sur la motion d'amendement de l'honorable sénateur Mitchell, appuyée par l'honorable sénatrice Lovelace Nicholas, que le projet de loi C-51 ne soit pas maintenant lu une troisième fois, mais qu'il soit modifié :

a) à l'article 2, à la page 5 :

(i) par adjonction, après la ligne 17, de ce qui suit :

« (1.1) L'institution fédérale qui communique des renseignements en vertu du paragraphe (1) le fait conformément à des politiques clairement établies visant à vérifier la pertinence, la fiabilité et l'exactitude de ces renseignements. »,

(ii) par adjonction, après la ligne 20, de ce qui suit :

« (3) Avant de communiquer de l'information en vertu du présent article, l'institution fédérale doit conclure, avec l'institution fédérale destinataire, une entente écrite qui précise les principes régissant la communication d'information entre elles.

(4) L'entente écrite conclue en application du paragraphe (3) respecte les principes énoncés à l'article 4 et comporte des dispositions sur les modalités de la conservation et de la destruction de l'information partagée, la confirmation de la fiabilité de cette information et son utilisation future.

(5) L'institution fédérale :

a) avise le Commissaire à la protection de la vie privée de toute entente écrite qu'elle prévoit conclure;

b) accorde au Commissaire à la protection de la vie privée un délai raisonnable pour formuler des observations.

(6) Copie de l'entente écrite conclue en application du paragraphe (3) est fournie au Commissaire à la protection de la vie privée. »;

b) à l'article 6 :

(i) à la page 8, par substitution, à la ligne 33, de ce qui suit :

« 6. Le passage du paragraphe 241(9) de »,

(ii) à la page 9 :

(A) par substitution, à la ligne 6, de ce qui suit :

« b) des renseignements confidentiels désignés, s'il »,

(B) par suppression des lignes 25 à 27;

c) à l'article 42, à la page 49 :

(i) par substitution, aux lignes 22 à 25, de ce qui suit :

« mesures qui seront contraires au droit canadien. »,

(ii) par substitution, à la ligne 28, de ce qui suit :

« d'application de la loi et ne l'autorise pas à prendre des mesures qui porteront atteinte à un droit ou à une liberté garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. »

d) à l'article 50, à la page 55, par substitution, à la ligne 4, de ce qui suit :

« 50. (1) L'alinéa 38(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :

(viii) examiner l'utilisation, la conservation et la communication subséquente de toute information communiquée par le Service à une institution fédérale, au sens de l'article 2 de la Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada, au gouvernement d'un État étranger ou à l'une de ses institutions, ou à une organisation internationale d'États ou à l'une de ses institutions;

(2) L'article 38 de la même loi est modifié »;

e) à la page 55, par adjonction, après la ligne 12, de ce qui suit :

« 50.1 Le paragraphe 39(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) au cours des examens visés au sous-alinéa 38(1)a)(viii), est autorisé à avoir accès aux informations qui se rapportent à ces examens et qui relèvent de l'institution fédérale concernée;

d) au cours des examens visés au sous-alinéa 38(1)a)(viii), est autorisé à avoir accès aux informations qui se rapportent à ces examens et qui relèvent du gouvernement d'un État étranger ou de l'une de ses institutions, ou d'une organisation internationale d'États ou de l'une de ses institutions, sur demande présentée au gouvernement, à l'organisation internationale ou à l'institution concernés. »;

« 50.2 La même loi est modifié par adjonction, après l'article 39, de ce qui suit :

39.1 (1) Si le comité de surveillance a des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire, pour l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ou des fonctions attribuées au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications par la Loi sur la défense nationale, à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada par la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou au Commissaire à la protection de la vie privée par la Loi sur la protection des renseignements personnels, il peut communiquer toute information qu'il peut obtenir ou avoir en sa possession sous le régime de la présente loi :

a) au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications;

b) à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada;

c) au Commissaire à la protection de la vie privée.

(2) Le comité de surveillance avise le directeur de son intention de communiquer de l'information visée au paragraphe (1) et lui donne un délai raisonnable pour formuler des observations.

(3) Dans le cas où le directeur s'oppose à la communication de l'information, le comité de surveillance peut refuser de communiquer l'information s'il est convaincu, sur le fondement de motifs raisonnables, que cette communication causerait un préjudice grave à l'exercice par le Service des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi.

(4) Dans le cas où le comité de surveillance ne tient pas compte de l'opposition du directeur, ce dernier dispose de dix jours pour demander à un juge de surseoir à la communication de l'information.

(5) Le juge peut rendre l'ordonnance de sursis visée au paragraphe (4) s'il est convaincu, sur le fondement de motifs raisonnables, que la communication de l'information causerait un grave préjudice à l'exercice par le Service des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi.

(6) Le comité de surveillance peut demander à un juge de lever l'ordonnance de sursis au motif que les circonstances ont changé.

(7) Il est entendu que le comité de surveillance peut demander au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications, à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada ou au Commissaire à la protection de la vie privée de lui communiquer l'information qu'il estime nécessaire pour l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi. ».

f) à la page 55, par adjonction, après la ligne 20, de ce qui suit :

« 51.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 55, de ce qui suit :

PARTIE III.1

COMITÉ PARLEMENTAIRE SUR LE CONTRÔLE DE LA SÉCURITÉ

55.1 (1) Est constitué le Comité parlementaire sur le contrôle de la sécurité, composé de membres des deux chambres du Parlement, à l'exception des ministres et des secrétaires parlementaires.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le Comité est composé de huit membres, dont quatre sénateurs et quatre députés, et comprend au moins un membre de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes.

(3) Si l'une ou l'autre des deux chambres du Parlement comprend plus de quatre partis reconnus, la composition du Comité est augmentée afin de comprendre un membre de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et de maintenir un nombre égal de sénateurs et de députés.

(4) Les membres du Comité sont nommés par le gouverneur en conseil et exercent leur charge à titre amovible jusqu'à la dissolution du Parlement suivant leur nomination.

(5) Un membre provenant du Sénat ou de la Chambre des communes appartenant à un parti de l'opposition reconnu dans cette chambre ne peut être nommé au Comité qu'après consultation du chef de ce parti.

(6) Un membre provenant du Sénat ou de la Chambre des communes ne peut être nommé au Comité qu'après approbation par résolution de cette chambre.

(7) Les membres du Comité cessent d'occuper leur poste s'ils sont nommés ministre ou secrétaire parlementaire ou s'ils cessent d'être sénateur ou député.

(8) Les membres du Comité et les personnes qu'il engage sont tenus, avant d'entrer en fonctions, de prêter le serment de secret et de s'y conformer à la fois lors de leur mandat et après celui-ci.

(9) Pour l'application de la Loi sur la protection de l'information, chaque membre du Comité et chaque personne qu'il engage est une personne astreinte au secret à perpétuité.

(10) Malgré toute autre loi fédérale, les membres du Comité ne peuvent invoquer l'immunité fondée sur le privilège parlementaire en cas d'utilisation ou de communication de renseignements qu'ils ont en leur possession — ou dont ils prennent connaissance — en leur qualité de membre du Comité.

(11) Les réunions du Comité sont tenues à huis clos lorsque la majorité des membres du Comité présents l'estiment nécessaire.

(12) Le Comité a pour mandat d'examiner les activités du Service ainsi que les cadres législatif, réglementaire, stratégique et administratif de celui-ci et d'en faire rapport annuellement à chaque chambre du Parlement.

(13) Le Comité a le pouvoir d'assigner devant lui des témoins et de leur enjoindre :

a) de déposer oralement ou par écrit sous la foi du serment ou d'une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile;

b) de produire les documents et pièces qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

(14) Malgré toute autre loi fédérale ou toute immunité reconnue par le droit de la preuve, mais sous réserve du paragraphe (15), le Comité est autorisé à avoir accès aux renseignements qui se rattachent à l'exercice de ses fonctions et qui relèvent d'un ministère ou d'un organisme fédéral et à recevoir des employés les informations, rapports et explications dont il juge avoir besoin dans cet exercice.

(15) À l'exception des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada, aucune des informations visées au paragraphe (14) ne peut, pour quelque motif que ce soit, être refusée au Comité.

(16) Le rapport annuel visé au paragraphe (12) est présenté au président de chaque chambre du Parlement, qui le dépose devant la chambre qu'il préside dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.

(17) Dans le présent article, « Comité » s'entend du Comité parlementaire sur le contrôle de la sécurité constitué au titre du paragraphe (1).

Modifications connexes

Loi sur la défense nationale

51.2 La Loi sur la défense nationale est modifiée par adjonction, après l'article 273.64, de ce qui suit :

273.641 (1) Si le commissaire a des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire, pour l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi ou des fonctions attribuées au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité par la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada par la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou au Commissaire à la protection de la vie privée par la Loi sur la protection des renseignements personnels, il peut communiquer toute information qu'il peut obtenir ou avoir en sa possession sous le régime de la présente loi :

a) au Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité;

b) à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada;

c) au Commissaire à la protection de la vie privée.

(2) Le commissaire avise le chef de son intention de communiquer de l'information visée au paragraphe (1) et lui donne un délai raisonnable pour formuler des observations.

(3) Dans le cas où le chef s'oppose à la communication de l'information, le commissaire peut refuser de communiquer l'information s'il est convaincu, sur le fondement de motifs raisonnables, que cette communication causerait un préjudice grave à l'exercice par le Centre des fonctions que lui attribue la présente loi.

(4) Dans le cas où le commissaire ne tient pas compte de l'opposition du chef, ce dernier dispose de dix jours pour demander à un juge, au sens de l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, de surseoir à la communication de l'information.

(5) Le juge peut rendre l'ordonnance de sursis visée au paragraphe (4) s'il est convaincu, sur le fondement de motifs raisonnables, que la communication de l'information causerait un grave préjudice à l'exercice par le Centre des fonctions que lui attribue la présente loi.

(6) Le commissaire peut demander à un juge de lever l'ordonnance de sursis au motif que les circonstances ont changé.

(7) Il est entendu que le commissaire peut demander au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité, à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada ou au Commissaire à la protection de la vie privée, de lui communiquer l'information qu'il estime nécessaire pour l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

51.3 La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est modifiée par adjonction, après l'article 45.47, de ce qui suit :

45.471 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, si la Commission a des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire, pour l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi ou des fonctions attribuées au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité par la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications par la Loi sur la défense nationale ou au Commissaire à la protection de la vie privée par la Loi sur la protection des renseignements personnels, elle peut communiquer toute information qu'elle peut obtenir ou avoir en sa possession sous le régime de la présente loi :

a) au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications;

b) au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité;

c) au Commissaire à la protection de la vie privée.

(2) La Commission avise le commissaire de son intention de communiquer de l'information visée au paragraphe (1) et lui donne un délai raisonnable pour formuler des observations.

(3) Dans le cas où le commissaire s'oppose à la communication de l'information, la Commission peut refuser de communiquer l'information si elle est convaincue, sur le fondement de motifs raisonnables, que cette communication causerait un préjudice grave à l'exercice par la Gendarmerie des fonctions que lui attribue la présente loi.

(4) Dans le cas où la Commission ne tient pas compte de l'opposition du commissaire, ce dernier dispose de dix jours pour demander à un juge, au sens de l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, de surseoir à la communication de l'information.

(5) Le juge peut rendre l'ordonnance de sursis visée au paragraphe (4) s'il est convaincu, sur le fondement de motifs raisonnables, que la communication de l'information causerait un grave préjudice à l'exercice par la Gendarmerie des fonctions que lui attribue la présente loi.

(6) La Commission peut demander à un juge de lever l'ordonnance de sursis au motif que les circonstances ont changé.

(7) Il est entendu que la Commission peut demander au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications, au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité ou au Commissaire à la protection de la vie privée, de lui communiquer l'information qu'elle estime nécessaire pour l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.

Loi sur la protection des renseignements personnels

51.4 La Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, après l'article 34, de ce qui suit :

34.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, si le Commissaire à la protection de la vie privée a des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire, pour l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi ou des fonctions attribuées au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité par la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications par la Loi sur la défense nationale ou à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada par la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, il peut communiquer toute information qu'il peut obtenir ou avoir en sa possession sous le régime de la présente loi :

a) au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications;

b) au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité;

c) à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada.

(2) Le Commissaire à la vie privée avise le responsable de l'institution fédérale de son intention de communiquer de l'information visée au paragraphe (1) et lui donne un délai raisonnable pour formuler des observations.

(3) Dans le cas où le responsable de l'institution s'oppose à la communication de l'information, le Commissaire à la vie privée peut refuser de communiquer l'information s'il est convaincue, sur le fondement de motifs raisonnables, que cette communication causerait un préjudice grave à l'exercice par l'institution fédérale de ses fonctions.

(4) Dans le cas où le Commissaire à la vie privée ne tient pas compte de l'opposition de l'institution fédérale, cette dernière dispose de dix jours pour demander à un juge, au sens de l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, de surseoir à la communication de l'information.

(5) Le juge peut rendre l'ordonnance de sursis visée au paragraphe (4) s'il est convaincu, sur le fondement de motifs raisonnables, que la communication de l'information causerait un grave préjudice à l'exercice par l'institution fédérale de ses fonctions.

(6) Le Commissaire à la vie privée peut demander à un juge de lever l'ordonnance de sursis au motif que les circonstances ont changé.

(7) Il est entendu que le Commissaire à la protection de la vie privée peut demander au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications, au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité ou à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, de lui communiquer l'information qu'il estime nécessaire pour l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.

g) à l'article 57, à la page 57, par suppression des lignes 4 à 31;

h) à l'article 59, à la page 57, par substitution, à la ligne 41, de ce qui suit :

« 85.4 (1) Il ».

Après débat,

L'honorable sénatrice Jaffer propose, appuyée par l'honorable sénatrice Cordy, que la suite du débat sur la motion d'amendement soit ajournée à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

°    °    °

L'article no 2 est appelé et différé à la prochaine séance.

Projets de loi — Deuxième lecture

L'article no 1 est appelé et différé à la prochaine séance.

Rapports de comités — Autres

Les articles nos 1 à 3 sont appelés et différés à la prochaine séance.

Interpellations

L'article no 2 est appelé et différé à la prochaine séance.

Autres affaires

L'article no 2 est appelé et différé à la prochaine séance.

AUTRES AFFAIRES

Projets de loi d'intérêt public du Sénat — Rapports de comités

Les articles nos 1 à 3 sont appelés et différés à la prochaine séance.

Projets de loi d'intérêt public des Communes — Rapports de comités

L'article no 1 est appelé et différé à la prochaine séance.

Projets de loi d'intérêt public du Sénat — Deuxième lecture

Les articles nos 1 à 5 sont appelés et différés à la prochaine séance.

°    °    °

Reprise du débat sur la motion de l'honorable sénatrice Nancy Ruth, appuyée par l'honorable sénateur Patterson, tendant à la deuxième lecture du projet de loi S-225, Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir).

Après débat,

L'honorable sénatrice Martin propose, au nom de l'honorable sénateur Doyle, appuyée par l'honorable sénatrice Marshall, que la suite du débat sur la motion soit ajournée à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Projets de loi d'intérêt public des Communes — Deuxième lecture

Les articles nos 1 et 2 sont appelés et différés à la prochaine séance.

Rapports de comités — Autres

Étude du cinquième rapport du Comité de sélection (désignation du président à titre intérimaire), présenté au Sénat le 28 mai 2015.

L'honorable sénatrice Marshall propose, appuyée par l'honorable sénatrice Poirier, que le rapport soit adopté.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

°    °    °

L'article no 2 est appelé et différé à la prochaine séance.

Motions

Les articles nos 62, 60, 113, 47, 79, 73 et 8 sont appelés et différés à la prochaine séance.

°    °    °

Reprise du débat sur la motion de l'honorable sénateur Downe, appuyée par l'honorable sénatrice Chaput,

Que le Sénat exhorte les députés à la Chambre des communes du Parlement du Canada à se rallier aux efforts du Sénat en faveur d'une transparence accrue en prenant acte de la demande de longue date des vérificateurs généraux du Canada actuel et antérieurs d'examiner les comptes des deux Chambres du Parlement, et en invitant le vérificateur général du Canada à effectuer une vérification approfondie des dépenses de la Chambre des communes, y compris des députés;

Que les vérifications de la Chambre des communes et du Sénat soient effectuées simultanément, et que les résultats concernant les deux Chambres du Parlement soient publiés en même temps.

Après débat,

L'honorable sénateur Greene propose, appuyé par l'honorable sénatrice Seidman, que la suite du débat sur la motion soit ajournée à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

°    °    °

Les articles nos 9, 66 et 56 sont appelés et différés à la prochaine séance.

Interpellations

Les articles nos 47, 41, 44, 42, 43, 45, 34, 17, 13, 19 et 21 sont appelés et différés à la prochaine séance.

INTERPELLATIONS

L'honorable sénatrice Cools attire l'attention du Sénat sur les termes, les conditions et le mandat du vérificateur général du Canada, conformément aux articles 3(1) et 3(1.1) de la Loi sur le vérificateur général, qui se lisent comme suit :

3. (1) Le gouverneur en conseil nomme un vérificateur général du Canada par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

(1.1) Le vérificateur général occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de dix ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

sur son mandat et l'indépendance unique qui lui est accordée à titre de « vérificateur des comptes du Canada », afin de lui permettre de vérifier et d'attester que les dépenses du gouvernement sont conformes aux lois de crédit dictées et adoptées par la Chambre des communes; sur son devoir constitutionnel d'appuyer le Comité des comptes publics et la Chambre des communes à l'égard de leur prééminence dans les finances nationales et de leur pouvoir de contrôler les deniers publics.

Après débat,

L'honorable sénateur Moore propose, appuyé par l'honorable sénatrice Chaput, que la suite du débat sur l'interpellation soit ajournée à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

°    °    °

L'honorable sénatrice Cools attire l'attention du Sénat sur :

a) sur le vérificateur général, comme titulaire de charge créée par une loi, pour exprimer que le Parlement n'a pas et n'a jamais eu l'intention de lui donner le pouvoir de procéder à la vérification de ses chambres, soit le Sénat et la Chambre des communes; que, précédemment et jusqu'en 1878, le poste de vérificateur général faisait partie du bureau du sous-ministre des Finances; qu'en 1878, l'Acte pour pourvoir à la meilleure audition des comptes publics a été adopté pour séparer les deux bureaux et les deux postes et pour dissocier le vérificateur général du ministère des Finances et du gouvernement de façon à le retirer indéfiniment de toutes les affaires gouvernementales, dans le but de dégager le poste de vérificateur général de toute influence, de tout contrôle et de toute pression politique de la part du gouvernement en poste;

b) sur le constat — triste et malheureux — que le gouvernement ne semble pas faire, que l'indépendance singulière dont jouit le vérificateur général du Canada — à titre de vérificateur des comptes publics — lui interdit formellement d'obéir aux souhaits et désirs du gouvernement, en particulier aux motions de ce dernier, des motions qui — une fois adoptées — deviennent des ordres de la Chambre soumettant le vérificateur au pouvoir de sanction pour outrage par les chambres; que l'audit du vérificateur général dont l'objet est le Sénat — la Chambre haute — compromet gravement son indépendance, puisque cette vérification — bien trop publicisée — n'a pas été amorcée à la demande des sénateurs mêmes, mais plutôt à la suite d'une proposition du leader du gouvernement au Sénat, à la suite d'une mesure de ce dernier, rapidement adoptée en juin, déposée par le ministre du gouvernement, sans trop de débats, grâce à un vote dicté par le parti; que les sénateurs ont appris les intentions du gouvernement ainsi que l'accord du vérificateur général de procéder à une vérification par les communiqués de la journée; qu'il est terrible que les sénateurs aient été les derniers à être mis au courant de cette décision unilatérale.

Après débat,

L'honorable sénateur Moore propose, appuyé par l'honorable sénatrice Lovelace Nicholas, que la suite du débat sur l'interpellation soit ajournée à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

RAPPORTS DÉPOSÉS AUPRÈS DU GREFFIER DU SÉNAT CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 14-1(7) DU RÈGLEMENT

Sommaires du plan d'entreprise de 2015-2016 à 2019-2020 et des budgets d'exploitation et d'immobilisations de 2015-2016 du Conseil canadien des normes, conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, par. 125(4). —Document parlementaire no 2/41-1221.

Sommaires du plan d'entreprise et des budgets d'exploitation et des dépenses de 2015-2016 à 2019-2020 de la Banque de développement du Canada, conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, par. 125(4).—Document parlementaire no 2/41- 1222.

Rapport sur les activités découlant de la Loi sur les ouvrages destinés à l'amélioration des cours d'eau internationaux pour l'année 2014, conformément à la Loi, L.R.C. 1985, ch. I-20, art. 51.—Document parlementaire no 2/41- 1223.

Projet de règlement modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, conformément à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, par. 5(2).—Document parlementaire no 2/41- 1224.

Projet de règlement modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, conformément à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, par. 5(2).—Document parlementaire no 2/41- 1225.

Sommaires du plan d'entreprise de 2015-2016 à 2019-2020 et des budgets de fonctionnement et d'investissement de 2015-2016 de Construction de Défense (1951) Limitée, conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, par. 125(4).—Document parlementaire no 2/41-1226.

LEVÉE DE LA SÉANCE

L'honorable sénatrice Martin propose, appuyée par l'honorable sénatrice Poirier,

Que la séance soit maintenant levée.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

(En conséquence, à 17 h 12, le Sénat s'ajourne jusqu'à 13 h 30 demain.)


Modifications de la composition des comités conformément à l'article 12-5 du Règlement

Comité sénatorial permanent des peuples autochtones

L'honorable sénatrice Beyak a remplacé l'honorable sénatrice Stewart Olsen (le 2 juin 2015).

L'honorable sénatrice Stewart Olsen a remplacé l'honorable sénatrice Beyak (le 1er juin 2015).

Comité sénatorial permanent des pêches et des océans

L'honorable sénatrice Hervieux-Payette, C.P., a remplacé l'honorable sénateur Munson (le 1er juin 2015).

Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale et de la défense

L'honorable sénateur Day a remplacé l'honorable sénateur Moore (le 28 mai 2015).

Comité permanent du règlement, de la procédure et des droits du Parlement

L'honorable sénateur Housakos a remplacé l'honorable sénatrice Seidman (le 2 juin 2015).

L'honorable sénatrice Fraser a remplacé l'honorable sénateur Joyal, C.P. (le 1er juin 2015).

L'honorable sénatrice Seidman a remplacé l'honorable sénateur Housakos (le 1er juin 2015).

Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie

L'honorable sénatrice Raine a remplacé l'honorable sénateur Lang (le 1er juin 2015).

L'honorable sénateur Enverga a remplacé l'honorable sénateur Ngo (le 1er juin 2015).

L'honorable sénateur Eggleton, C.P., a remplacé l'honorable sénateur Campbell (le 29 mai 2015).

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